Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

Le nombre de victimes participant au procès Jean-Pierre Bemba qui se déroule devant la Cour pénale internationale (CPI) a atteint 1 620 personnes après que les juges aient approuvé la semaine dernière 307 autres demandes.

Les juges ont rejeté 23 demandes tandis que 70 autres demandes seront réexaminées une fois que des informations complémentaires seront fournies. Dans une décision du 8 juillet 2011, la chambre de première instance présidée par le juge Sylvia Steiner a établit le 16 septembre 2011 comme date limite de dépôt auprès du greffe de la Cour de toute nouvelle demande de victimes pour participer au procès.

De tous les procès qui se déroulent devant la CPI, celui de M. Bemba présente le nombre le plus important de victimes participant à un procès. 118 victimes participent au procès Thomas Lubanga tandis que, pour le procès commun de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 365 victimes ont obtenu le droit de participer à la procédure en cours.

Dans sa demande du 17 mai 2011, l’accusation a soutenu l’autorisation de 316 des 410 demandes, indiquant qu’elles remplissaient toutes les conditions requises en vertu de l’article 68(3) du Statut de Rome pour participer à l’étape du procès. Les procureurs ont toutefois déclaré que la formulation de 49 demandes compliquait la tâche de déterminer si elles répondaient aux exigences. Pour 33 demandes, l’accusation a indiqué que les demandes devront être différées jusqu’à ce d’autres informations soient fournies.

De son côté, la défense a demandé aux juges de rejeter l’ensemble des 401 demandes, arguant qu’aucune d’entre elles ne répondait aux critères requis. La défense a également déclaré qu’elle rencontrait des difficultés liées au retard pris dans le dépôt des demandes, avec un dernier lot transmis au cours de la présentation des éléments de l’accusation lorsque la défense était accaparée par la préparation quotidienne du procès et des enquêtes en cours.

De plus, les avocats de M. Bemba ont affirmé que le retard dans la transmission du dernier lot de demandes les avait empêchés de poser des questions pertinentes aux 20 premiers témoins de l’accusation sur la base des informations et des allégations renfermées dans ces demandes. Les avocats ont indiqué que la défense s’est, par conséquent, réservé le droit de demander aux juges de rappeler ces témoins afin de présenter ces questions ou demandes complémentaires.

La défense a également indiqué que le témoignage du ‘‘témoin73’’ de l’accusation avait semé le doute quant à l’implication des intermédiaires dans le remplissage des demandes et a, par conséquent, réclamé aux juges le rejet des demandes complétées avec l’aide des intermédiaires en question.

Enfin, la défense a affirmé qu’un nombre important de demandes était incomplet car elles ne fournissaient pas de dates ou de lieux précis ou parce qu’elles n’étaient accompagnées d’aucun document d’identité valide.

Les juges Steiner, Joyce Aluoch et Kuniko Ozaki ont approuvé l’affirmation de la défense selon laquelle le témoignage du ‘‘témoin 73’’ avait semé le doute quant à l’implication d’un intermédiaire dans le processus de dépôt des demandes et a, par conséquent, repoussé les demandes en question jusqu’à ce que des informations complémentaires soient reçues.

Selon la défense, le ‘‘témoin 73’’ a témoigné qu’un individu donné travaillait avec une équipe de personnes qui remplissaient les demandes dans différents lieux. Ces personnes disposaient de documents ayant le sigle de la CPI, ce qui a fait croire au témoin qu’elles étaient des fonctionnaires de la CPI. La défense a affirmé que ce dernier avait témoigné que cette personne anonyme avait activement encouragé les demandeurs à exagérer la valeur des biens pillés, à inventer des biens pillés et à mentir par rapport aux crimes commis.

Cependant, les juges ont rejeté ces arguments de la défense liés à la rédaction comme motifs de rejet des demandes. Malgré tout, les juges ont déclaré, « Pour ce qui est de la rédaction des documents d’identité, la Chambre a indiqué au greffe d’éviter de rédiger la totalité du document, puisque la formulation d’informations spécifiques apparaissant dans ce document serait suffisante ».

Ils ont également indiqué que si la Chambre conclut qu’une demande a été rédigée de manière à ce que les rédactions empêchent les parties d’être en mesure de faire des observations pertinentes, ils différeront la demande en question et ordonneront que les mentions non indispensables soient retirées.


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