Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

Jean-Pierre Bemba s’est vu imposé la peine la plus lourde parmi les cinq personnes condamnées aujourd’hui pour subornation de témoins devant la Cour pénale internationale (CPI). Pour la première fois devant la Cour, les juges ont prononcé des peines avec sursis pour les deux anciens avocats de M. Bemba et ont également imposé des sanctions pécuniaires à deux accusés.

L’ancien vice-président du Congo a été condamné à un an de prison et à une amende de 300 000 € qu’il devra payer dans les trois mois. Son ancien avocat principal de la défense, Aimé Kilolo Musamba, s’est vu imposer une amende de 30 000 €, également payable dans les trois mois, et a été condamné à une peine de prison de deux ans et demi, avec un sursis de trois ans. Les deux amendes seront à terme transférées au Fonds au profit des victimes.

Les juges ont estimé que le temps passé en détention provisoire par les quatre associés de M. Bemba devrait être déduit de leur peine mais ont décidé que M. Bemba ne pourrait bénéficier de cette réduction. Il purgera plutôt la peine d’un après à la peine de 18 ans qu’il effectue pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Le juge président Bertram Schmitt a déclaré que M. Bemba avait déjà bénéficié d’une réduction de la durée de détention de la peine de 18 ans de prison qu’il purge actuellement. En principe, la majorité des juges a estimé que « le temps précédemment passé en détention ne pouvait être pris en compte qu’une seule fois, indépendamment du nombre de mandats d’arrêts émis. Une durée déjà déduite ne peut l’être une seconde fois ».

Le juge Raul Pangalangan a cependant exprimé un avis différent, arguant que M. Bemba avait droit à un crédit de peine complet à compter d’octobre 2013, lorsque le mandat d’arrêt pour subornation de témoin avait été émis, jusqu’à aujourd’hui. Il a indiqué que l’article 78(2) du Statut de Rome exigeait que la Cour déduise le temps passé précédemment en détention même si M. Bemba était déjà détenu pour d’autres charges.

Kilolo, qui a été condamné pour le plus grand nombre de charges, a reçu la peine la plus lourde suivi par l’ancien chargé de dossier de la défense Jean-Jacques Mangenda Kabongo, qui a été condamné à deux années d’emprisonnement.

Avec les 11 mois que les deux avocats ont passé en détention provisoire qui doivent être déduits, les juges ont également ordonné la suspension de l’application de la durée restante d’emprisonnement de trois ans pour M. Kilolo et de deux ans pour M. Mangenda. Cela signifie que les peines ne prendront pas effet à moins que, dans cette période, ces personnes ne commettent d’autres délits qui soient punissables d’emprisonnement, notamment des infractions contre l’administration de la justice.

Le membre du parlement congolais Fidèle Babala Wandu, qui a été déclaré coupable d’avoir suborné deux témoins, a été condamné à six mois de prison. Entretemps, l’ancien témoin de la défense Narcisse Arido, condamné pour la subornation de quatre témoins, a été condamné à 11 mois de prison. Puisque les peines prononcées pour les deux personnes sont inférieures au temps qu’ils ont passé en détention, les juges ont considéré qu’ils avaient purgé leurs peines.

Les peines imposées montrent que les juges ont rejeté le raisonnement de l’accusation, qui avait proposé des peines de prison de trois à huit ans. La défense, de son côté, a soutenu que le temps déjà passé en détention provisoire était proportionnel aux délits condamnés. Lors du prononcé des peines, les juges ont fait remarquer que l’article 70 de l’acte fondateur de la Cour impose une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq années pour des infractions contre l’administration de la justice.

Entretemps, les juges ont souligné que le Statut de Rome et le règlement de la Cour restaient muets sur les peines de prison qui pouvaient être imposées avec un sursis. Mais la loi permet aux juges de prononcer une peine d’emprisonnement ou de refuser de prononcer une peine. Par conséquent, les juges ont conclu que si ces mesures étaient possibles, il était probable que l’étape intermédiaire d’une peine avec sursis était possible également.  Ils ont fait observer qu’une autre conclusion mènerait à un résultat injuste à cause duquel une personne condamnée ne pourrait pas purger une peine autrement que par une détention ferme même lorsque la Chambre aurait envisagé des moyens moins restrictifs plus appropriés.

Leur transcription complète est disponible ici.

1 Commentaire
  1. Bjr a tous et a toutes.
    J’aimerais savoir si la procureur a un conflict particulier avec Jean Pierre Bemba.


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