Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI), en réunion plénière, ont rejeté la demande de la défense de récuser le juge Cuno Tarfusser de la phase préalable au procès dans la nouvelle affaire portée à l’encontre de Jean-Pierre Bemba, de ses deux anciens avocats et de deux assistants.

« En faisant une distinction entre les allégations concernant l’interprétation de la loi par le juge et les allégations concernant la conduite du juge dans la procédure, les juges en séance plénière ont unanimement rejeté les demandes », dispose une décision rendue le 23 juin 2014. Les juges ont conclu qu’aucun des arguments présentés par les équipes de défense de quatre des accusés « n’ont corroboré les allégations de partialité ou l’apparence de partialité ».

Pour obtenir la récusation du juge Tarfusser, les équipes de défense ont soutenu qu’il avait émis des « mandats judiciaires peu orthodoxes et légalement non fondés » qui favorisaient totalement l’accusation. Elles ont également remis en cause la prétendue rapidité avec laquelle les mandats d’arrêt avaient été émis à l’encontre des cinq accusés. En outre, la défense a attaqué le juge Tarfusser d’avoir eu des actes et des propos qui « contrevenaient manifestement à la présomption d’innocence et qui insinuaient plutôt la culpabilité ».

Le président de la réunion plénière, le juge Sang-Hyun Song, a affirmé dans la décision que la défense n’indiquait pas que les décisions en question étaient basées sur une prédisposition du juge Tarfusser en faveur du procureur ou un investissement personnel dans une décision particulière du juge. De plus, les juges en réunion plénière ont statué que même si le juge avait rejeté la majorité des demandes de la défense et accédé à la majeure partie des demandes de l’accusation, cela ne constituait pas un fondement raisonnable pour une récusation.

En novembre dernier, le juge Tarfusser avait émis des mandats d’arrêt à l’encontre de M. Bemba, de son avocat principal de l’époque, Aimé Kilolo-Musamba, de son chargé de la gestion des dossiers, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, d’un parlementaire congolais, Fidèle Babala Wandu, et d’un témoin de la défense, Narcisse Arido. Ils sont accusés de subornation de témoins et de présentation de témoignages falsifiés dans le procès en cours de M. Bemba pour crimes de guerre et pour crimes contre l’humanité.

Les avocats de la défense de quatre des accusés ont fait valoir que la surveillance par le juge Tarfusser des conversations téléphoniques des avocats de M. Bemba avant de lever leur immunité violait le principe de confidentialité des communications et établissait son manque d’impartialité. M. Bemba n’a pas déposé d’appel pour la récusation du juge.

L’l’équipe de défense a également accusé le juge d’avoir, de manière unilatérale et illégale, désigné un avocat indépendant pour faciliter une enquête interne bien que le statut fondateur de la Cour ne prévoyait pas ce scénario. La défense a affirmé que le juge Tarfusser avait donné des instructions à l’avocat indépendant pour qu’il ne trouve que des éléments de preuve à charge pour les besoins de l’enquête de l’accusation.

En outre, la défense a fait valoir que le juge unique avait eu tort de faire une demande à la présidence de la Cour pour lever les immunités de M. Kilolo et de M. Mangenda et qu’en le faisant, il devenait « une partie intéressée et concernée, ce qui équivalait à être un second procureur ».

La défense de M. Kilolo a, en particulier, soutenu que la rapidité, vraisemblablement « quelques heures », avec laquelle le juge avait pris une décision sur la demande du procureur concernant les mandats d’arrêt remettait en cause le fait de savoir si les suspects avaient bénéficié d’un contrôle juridictionnel adéquat et d’une véritable délibération avant que les mandats d’arrêt ne soient émis.

Le procureur s’est opposé à la demande de récusation du juge, qualifiant l’appel de la défense de « fantaisiste »et de tentative de « maîtriser la procédure de la phase préliminaire ».

Dans une demande écrite soumise à la réunion plénière, le juge Tarfusser a nié toute irrégularité ou parti pris. Il a déclaré que les circonstances avaient dicté l’urgence dans cette affaire, notamment l’émission rapide des mandats d’arrêt, étant donné qu’il était possible que le personnel de la Cour divulgue des informations sur l’existence de l’enquête.

Les quinze juges constituant la réunion plénière ont déterminé que les préoccupations relatives à la conduite de l’affaire par le juge en termes de rapidité et de propos tenus ne répondaient pas aux normes élevées requises pour établir une apparence de partialité. Ils ont fait remarquer que l’accusé bénéficiait du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et que le juge connaissait l’affaire avant la demande de l’accusation d’émettre des mandats d’arrêt.

Les juges en réunion plénière ont également souligné le fait que la procédure dans cette affaire était la première à être traité par la Cour, au titre de l’article 70 du Statut de Rome, concernant une subornation de témoin. Etant donné l’absence de précédent, un grand nombre de questions juridiques et de procédures restaient sujettes à l’interprétation et au litige lors de l’avancée de la procédure.

« Alors que la défense, dans ses demandes, aurait pu mettre en avant des arguments plausibles sur l’interprétation de la loi, il existe de même des interprétations plausibles motivant les décisions du juge », ont déclaré les juges. « Malgré tout, les questions soulevées par la défense dans ses demandes sont précisément le type de questions traitées lors du processus d’appel de la Cour ».

Les juges en réunion plénière ont considéré que les allégations de la défense constituaient une tentative de transformer des questions traitées en appel en questions de récusation. Cela ne pourrait être tolérable car « sinon tous les juges risqueraient d’être soumis à des procédures de récusation lorsqu’ils prenaient une décision défavorable à une partie ».

Après avoir examiné les transcriptions des procédures et des décisions rendues par le juge Tarfusser, les juges en réunion plénière ont indiqué que les exemples donnés par la défense pour remettre en cause son impartialité du fait de ses propos avaient été pris hors de leur contexte. Ils ont souligné que les actes habituels du juge lors de son administration juridique, même s’ils paraissaient sévères ou impatients, restaient exempts de l’établissement d’un parti pris ou d’une partialité.

10 Commentaires
  1. Chapitre II

    Compétence, recevabilité et droit applicable

    Article 5
    Crimes relevant de la compétence de la Cour

    1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :
    a) Le crime de génocide ;
    b) Les crimes contre l’humanité ;
    c) Les crimes de guerre ;
    d) Le crime d’agression.
    2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

  2. La cour n’a compétence de juge cette affaire

  3. La CPI doit se dessaisir de cette affaire de Subordination des TEMOINS CAR LA COMPETENCE ET LA PARTIALITE DE CETTE COUR RESTENT A DESIRER.
    Qui vivra verra!

  4. Pitié

  5. La CPI est totalement discréditée dans les affaires qu’elle tente instruire.
    Le mieux serait qu’elle se dessaisisse de ce dossier Bemba, au lieu de continuer de faire semblant de faire de la justice.

  6. Cette affaire de Bemba distrait les congolais de la RD Congo. En fait ce que les congolais savent c’est qu’il n’y a pas que Bemba qui a commis des attrocités à travers l’Afrique. Ce n’est pas Bemba qui a tué en Lybie, ni en Conte d’Ivoire. En Asie, Saddam est mort pendu parce qu’il défendait la cause de ses frères arabes, et ceux qui l’ont pendu sont libres comme le vent, en train de chercher d’autres personnes à tuer à travers le monde. Les congolais savent très bien ce que cache cet emprisonnement de JP Bemba, et ils sont conscients qu’il est accusé à cause de son nationalisme voilé par cette affaire de Centrafrique. N’est ce pas que les forces armées de la RD Congo étaient déjà réunies par l’accord de Lusaka et que la fraction militaire est allée en Centrafrique pour défendre un Régime élu et sous le couvert de l’accord international? Et pourquoi cela doit concernait JP Bemba seulement? La vérité finira par triompher.

  7. La cour ne peut être juge et partie dans cette affaire,or c le cas,son impartialité est donc sujette à des doutes..nous sommes au courant de toutes ces manigances,de leur projets.
    Mais ils lâcheront prise tôt ou tard…et #Bemba sera libre pour présider la R.D du Congo,tel est son destin.
    QUI VIVRA VERRA…

  8. Nul n’ignore que l’affaire Jean Pierre Bemba est avant tout politique et qu’elle peut subir des revirements importants selon que le pouvoir peut changer en République démocratique du Congo.


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