Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

Les juges ont décidé qua la déposition d’un témoin qui avait disparu de la Cour pénale internationale (CPI) avant d’avoir conclu son témoignage serait accepté comme élément de preuve.

Le témoin, un ancien officier du renseignement des Forces armées centrafricaines (FACA), a quitté le lieu où il résidait à La Haye en septembre 2012 après avoir témoigné en faveur de la défense de Jean-Pierre Bemba pendant trois jours.

Au moment de la sa comparution, cette personne se présentant sous le pseudonyme de ‘‘témoin D04-07’’ avait été interrogée par la défense, l’accusation et en partie par les juges et un des deux avocats représentant les victimes au procès.

Les juges ont décidé que, bien que la déposition de ce témoin fût incomplète, ils la verseraient au dossier. « La chambre estime qu’elle dispose de suffisamment d’informations pour être en mesure d’évaluer la déposition du témoin, notamment sa fiabilité et sa crédibilité, pour l’instant elle prend en compte cet élément de preuve de l’affaire dans son ensemble », ont statué les juges le 21 octobre 2013.

Le 19 juillet 2013, la défense a demandé que la déposition de ce témoin « important » soit considérée comme complète et versée au dossier de l’affaire ou que, du moins, son témoignage partiel demeure une pièce du dossier.

L’accusation a rétorqué que la déposition du témoin devait être déclarée preuve incomplète car ni les avocats des victimes ni les juges n’avaient pas eu toute la latitude pour l’interroger. Le procureur Fatou Bensouda a toutefois ajouté que la preuve restait versée au dossier mais qu’elle n’aura pas beaucoup de poids lors de l’évaluation finale de cette preuve étant donné « les problèmes de crédibilité soulevés par la disparition intentionnelle du ‘‘témoin D04-07’’ ».

Elle a ensuite déclaré que lors de l’évaluation de ce témoignage, la chambre ne prendrait en compte que les parties qui avaient été corroborées par d’autres témoignages fiables.

Les avocats des victimes ont soutenu que la disparition du témoin les avait privé du droit de l’interroger pleinement et avait également jeté le doute sur sa fiabilité et sa crédibilité.

Les juges ont souligné qu’aucune indication particulière n’était donnée dans le Statut de Rome, le règlement de la Cour ou la jurisprudence dans le cas où la déposition d’un témoin n’était que partiellement conclue. Malgré tout, la chambre a estimé qu’elle devait être guidée dans son appréciation par son devoir primordial de garantir l’équité du procès, tel qu’énoncé dans l’article 64(2) du Statut de Rome.

Pour déterminer les exigences découlant du principe d’équité dans les circonstances présentes, les juges ont considéré que l’approche pour l’admission d’une preuve, résultant des articles 64(9)(a) et 69(4) du Statut, pourrait leur être utile.

« Bien qu’utilisé dans un contexte différent, les principes appliqués par la chambre dans cette évaluation déterminent quand l’admissibilité de preuves dans le dossier de l’affaire est conforme avec l’équité du procès. Á ce titre, ces principes peuvent également être appliqués lorsque l’on détermine si le fait de conserver des témoignages dans le dossier de l’affaire est préjudiciable à l’impartialité du procès.

Selon ces derniers, ils doivent aborder deux questions : 1) la pertinence de la déposition du ‘‘témoin D04-07’’ par rapport aux crimes imputés ; et 2) si la chambre était en mesure d’évaluer son témoignage, notamment sa fiabilité et sa crédibilité en dépit du fait qu’il est incomplet.

Les juges ont déclaré que le fait que d’autres anciens soldats des FACA avaient comparu devant la chambre en tant que témoins ne signifiait pas nécessairement que la déposition du ‘‘témoin D04-07’’était superflue comme le clament les avocats des victimes. Ils ont ajouté que les préjudices causés à l’équité du procès et à une évaluation juste du témoignage découlant de la disparition du ‘‘témoin D04-07’’ étaient limités.

Dans certaines parties de sa déposition entendue en séance que le ‘‘témoin D04-07’’ a témoigné sur le soutien logistique apporté par le gouvernement d’Ange-Félix Patassé aux troupes de M. Bemba et a affirmé que les troupes du Mouvement pour la libération du Congo (MLC), invitées par M. Patassé pour aider ses forces loyalistes à combattre une rébellion, étaient commandées par les autorités centrafricaines. Il a accusé les forces rebelles des crimes commis lors du conflit.

M. Bemba nie être pénalement responsable des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, qui auraient été perpétrés par les combattants du MLC lors du conflit de 2002-2003. Son procès devant la CPI a débuté en novembre 2010.

Les juges ont fait remarquer que le fait de conserver la déposition du ‘‘témoin D04-07’’ dans le dossier de l’affaire n’aurait aucune incidence sur la détermination finale par la chambre de la crédibilité et la fiabilité de son témoignage ou s’il lui sera accordé du poids à la conclusion du procès.

« Lors de cette détermination, la chambre examinera en profondeur les demandes des parties et des participants quant au poids à accorder à la déposition du ‘‘témoin D04-07’’ et aux circonstances entourant la défaillance du témoin à conclure son témoignage », ont déclaré les juges.

 


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