Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

La défense de Jean-Pierre Bemba s’est opposé à une tentative des procureurs d’introduire comme preuves 67 éléments directement à l’audience, affirmant que leur soumission sans appeler les témoins à déposer est une violation de l’utilisation exceptionnelle de cette procédure.

En outre, la défense a soutenu que l’approche de l’accusation engageait la Chambre à déléguer ses fonctions judiciaires à des organes extérieurs qui avaient rédigé certains de ces rapports, tels que les Nations Unies (ONU), le Département d’État des États-Unis, Amnesty International et la Fédération Internationale des Droits de L’homme (FIDH). De plus, la défense de M. Bemba a pris en défaut les procureurs pour avoir soumis un « grand nombre de rapports entiers » sans indiquer les extraits pertinents et a conclu que le fait de les accepter comme preuves porterait préjudice aux droits de l’accusé.

« L’accusation ne peut introduire simplement de nombreux documents inédits pour la seule véracité de leur contenu au lieu d’appeler des témoins dont les dépositions peuvent être vérifiées par le biais d’un interrogatoire de la défense et de la Chambre », ont affirmé les avocats de la défense dans un document du 19 mars 2012. « Il ne conviendrait pas non plus que l’accusation invite la Chambre à déléguer ses fonctions judiciaires en se contentant d’accepter les faits tels qu’exposés par les ONG ou les autres agences quant à l’existence d’évènements ou de crimes particuliers, au lieu de rendre des conclusions indépendantes basées sur témoignages entendus en salle d’audience ».

Les juges ont autorisés les procureurs à répondre aux affirmations de la défense. En conséquence, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Luis Moreno-Ocampo, a fait valoir le 30 mars 2012 que l’objet d’une demande de versement direct était d’introduire des témoignages sans avoir à appeler des témoins en chair et en os et que, par conséquent, l’absence de ces témoins n’était pas en soi un motif pour s’opposer au processus.

« La soumission de seulement 97 témoignages via une demande de versement direct dans le cadre d’une affaire pénale complexe de cette nature reflète l’approche complémentaire minimaliste de l’accusation. L’admissibilité de chacun de ces éléments n’est soumise qu’à la vérification en trois phases de la pertinence, de la valeur probante et du préjudice », a soutenu le procureur.

Il a ajouté que les témoignages admis par une demande de versement direct seraient évalués à la lumière de l’ensemble des témoignages du procès. Le procureur a déclaré que les éléments soumis via une demande de versement direct complétaient les témoignages principaux de l’accusation qui étaient inclus dans les documents à charge de l’accusation.

L’accusation soutient que M. Bemba, un ancien vice-président de la République démocratique du Congo, est pénalement responsable, en tant que commandant, des meurtres, viols et pillages qui auraient été commis en République centrafricaine (RCA) par ses troupes en 2002 et 2003. M. Bemba a reconnu que ses troupes de la milice du Mouvement pour la libération du Congo (MLC) s’étaient rendues dans le pays voisin, la République centrafricaine, pendant cette période pour aider le président de l’époque, Ange-Félix Patassé, à écarter une tentative de coup d’état. Cependant, l’accusé a nié être responsable des trois crimes de guerre et des deux crimes contre l’humanité retenus à son encontre pour son manquement présumé à punir ou contrôler ses soldats pillards. Il a soutenu que, une fois que ses troupes avaient quitté le territoire congolais, elles n’étaient plus sous son commandement mais sous celui de M. Patassé.

La défense a expliqué la raison pour laquelle elle s’opposait à l’admission des documents, notamment de :

  • Quatre rapports des Nations Unies que la défense prétend ne pas être suffisamment fiables étant donné l’absence d’identification des auteurs et le peu de détail sur les sources d’information ;
  • Sept rapports d’ONG provenant de la FIDH et d’Amnesty International : La défense soutient que les auteurs ne sont pas identifiés, qu’il n’y a pas suffisamment d’informations relatives à la méthodologie utilisée pour rassembler et analyser ces rapports ; la FIDH ne serait pas objective vis-à-vis du MLC / l’accusé et aurait un intérêt dans cette procédure ;
  • 26 rapports de médias au motif que de tels rapports sont généralement des preuves non fiables avec aucune valeur probante puisqu’ils contiennent souvent des témoignages d’opinion. De plus, 11 de ces rapports n’ont pas d’auteurs identifiés ;
  • 10 enregistrements audio de Radio France International (RFI) parce qu’ils n’ont pas de valeur probante étant donné qu’ils ne sont pas suffisamment fiables ;
  • Deux documents du Département d’État américain pour leur manque de valeur probante et de crédibilité ;
  • Deux rapports médicaux puisque leurs auteurs auraient dû être appelés à comparaître ;
  • Deux registres de vol parce qu’ils ne sont pas authentifiés et qu’ils auraient dû être correctement introduits par le biais de témoins qui en avaient connaissance ;
  • Les enregistrements d’appels téléphoniques par satellite Thuraya car il n’y a aucun élément sur leur provenance ou authentification et les procureurs n’ont proposé « aucun fondement pour affirmer que le numéro de téléphone mentionné appartenait à l’accusé ».

Le procureur a contesté l’argumentation de la défense selon laquelle la demande de versement direct faite par l’accusation avait été, de manière impropre, une substitution de documents à une déposition de témoin, « mais même si cela s’avérait vrai, il ne pouvait s’agir d’un motif d’objection à leur admission ».

M. Moreno-Ocampo a déclaré que « contrairement à la position de la défense, la demande de versement direct est un outil efficace qui évite les retards inutiles qui surviendraient si les parties devaient appeler les témoins uniquement pour authentifier en personne des éléments de preuve fiables ».

La défense a également affirmé que la date choisie par l’accusation pour la demande de versement direct a empêché de vérifier la fiabilité et la crédibilité de ces documents par les témoins de l’accusation et a déploré qu’aucune raison valable n’ait été exposée pour faire cette demande « aux tous derniers moments de la clôture de la plaidoirie de l’accusation ». La défense a critiqué l’accusation pour avoir soumis « de nombreux rapports entiers comme preuves » et s’est plainte que l’accusation n’ait tenté d’aucune façon de souligner les extraits ou paragraphes pertinents de « ces rapports, qui dépassaient parfois 100 pages ».

Cependant, l’accusation a rétorqué que le fait même de recourir à la demande de versement direct indiquait que la fiabilité de la preuve n’avait pas été confirmée par des témoins et que, par conséquent, la date de la demande de versement direct de l’accusation était sans rapport avec cette plainte.

Lors du procès de Thomas Lubanga, qui a été, le mois dernier, déclaré coupable de conscription et d’utilisation d’enfants soldats, les juges de la CPI ont admis comme preuve le curriculum vitae de l’accusé, ainsi que le registre renfermant le relevé des communications radio effectuées entre le quartier général et le personnel de terrain appartenant au groupe rebelle que M. Lubanga aurait commandé. Les juges ont toutefois refusé d’accepter comme preuve certains documents présentés par l’accusation car ils ne répondaient pas aux critères d’admissibilité pour un « versement direct ».

La chambre de première instance du procès Lubanga a précisé que l’expression « versement direct » correspondait au fait que des documents ou d’autres supports étaient soumis directement par un avocat au lieu d’être présentés par un témoin dans le cadre de son témoignage.

Les avocats de M. Bemba ont fait valoir que, lors du procès en cours de Germaine Katanga et de Mathieu Ngudjolo Chui, lorsqu’une partie souhaite admettre un document par le biais d’une demande de versement direct, il était nécessaire de fournir un tableau renfermant une brève description de son contenu et un index des parties les plus pertinentes. « L’accusation dans cette affaire [Bemba] n’a pas fait de même et n’a tenté d’aucune façon de souligner les extraits ou paragraphes pertinents de ces très longs rapports », ont fait remarquer Aimé Kilolo Musamba et Peter Haynes.

Les juges de première instance devraient rendre une décision sur cette question en temps utile.

 

7 Commentaires
  1. cpi bemba est innoncent aller à la tombe de patasse pour lui demander compte quand il était vivant pourquoi il a pas été inquiété

  2. sur cet affaire pourquoi la cpi ne poursuit pas l’armée francaise; le général bozize et pourquoi ne pas interpellé le général Ferdinand Bombayake et le général Mustapha qui dirigait ces ops?Car; nous nous battion en RCA contre les francais; les tchadiens qui pillent et tuaient ou sont-ils?

  3. A quand serai le tour de kabila ??…..

  4. dans cette affaire on sent bien l’intérêt qu’ont des institutions telles RFI ,FIDH des vrais instruments de propagande et de désinformations a la solde de la FRANCE mais malheureusement pour eux les ficelles commencent a devenir gros et Bemba sera libéré .

  5. Moreno, Le Congo nous appartiens, tu sera juger devant le tout puissant, le createur du monde.
    soufrire Bemba pour rien, nos prieres est sur la table du tres haut, merci.

  6. Le Congo de Lumumba, Mobutu, Bolikango,Molele,Kimba,Okito,Tshisekedi,etBemba sans oublier Nbganda , Bemba sera Lliberer sans condition, le fiture President de la RD congo.
    vive le Congo, avec Dieu nous vaincrons.

  7. Moreno, si vraiment le tout puissant existe, tu sera en enfer unjour,soyer sur.


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