Le texte ci-après est une transcription non officielle de la déclaration liminaire de la Défense lors de l’ouverture du procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale (CPI), le 22 novembre 2010. M. Bemba rejette les cinq chefs d’inculpation qui lui sont reprochés. La déclaration a été prononcée par l’avocat principal de la Défense, Nkwebe Liriss.
Les accusations portées contre M. Bemba n’ont absolument aucun fondement. Sauf erreur de ma part, il semble que 42 millions d’euros ont été nécessaires pour mener une enquête de 5 ans sur les crimes prétendument commis par Jean-Pierre Bemba, somme que les contribuables internationaux et les États parties devront payer. Pourtant, que sait-on aujourd’hui ? Cette enquête partiale et bâclée n’apporte aux juges aucun des éléments qu’ils sont en droit d’attendre, à savoir, aucune preuve telle qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable.
Enquête bâclée, ai-je dit. Telle est la conclusion à laquelle la Cour a abouti lorsque la chambre concernée a rejeté les requêtes déposées par l’Accusation d’émettre un mandat d’arrêt à l’encontre M. Bemba. Voici donc le premier désaveu : les éléments de preuves n’étaient pas suffisants. Pour résoudre ce problème, le procureur choisit de recourir à la ruse : le bruit s’était répandu que M. Bemba s’apprêtait à fuir. Depuis 2008, la Défense n’a cessé de réclamer les preuves alléguées de la fuite imminente de M. Bemba, en vain.
Enquête bâclée, disais-je. Lors de l’arrestation de M. Bemba, l’Accusation ne s’appuyait que sur 22 témoignages pour prouver l’existence d’un millier de cas allégués de viols, la destruction de l’économie tout entière de la République centrafricaine et le transfert de biens de ce pays vers la République démocratique du Congo.
Enquête bâclée, je le répète. Lors de l’audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire a été amenée à demander à l’Accusation de refaire son travail, car le crime allégué ne dérive pas d’une participation conjointe. M. Bemba n’a pas commis de crime directement et, si ces crimes étaient avérés, sa responsabilité ne relèverait pas de l’article 25-3-a mais de l’article 28-a : M. Bemba n’a pas commis de crime individuellement, en tant que coauteur avec M. Patassé ; d’après les juges auteurs de l’arrêt, il semblerait plutôt qu’il soit accusé d’imprudence dans l’exercice de son commandement et de tolérance vis-à-vis du risque de commission de crimes.
Deuxième point de désaccord : j’ai dit que cette enquête était partiale. L’Accusation n’a pas respecté la décision rendue par la Chambre préliminaire. L’Accusation a écrit noir sur blanc qu’elle estimait que la responsabilité partagée avec M. Patassé, au sens de l’article 25-3-a, était le point primordial. L’Accusation n’a fondé ses arguments sur le principe de la responsabilité de commandement que comme solution alternative.
D’après cette argumentation particulière, l’Accusation aurait dû incriminer également le coauteur, M. Patassé. Imaginez donc la surprise de la Défense et du monde entier lorsque le Procureur expliqua à la presse, par l’intermédiaire de son assistante Melle Bensouda, qu’aucune preuve compromettante n’avait été trouvée à l’encontre de M. Patassé.
Vous parlez d’une enquête, mais il faudrait que l’Accusation ouvre les yeux et cesse d’enquêter sur toute responsabilité autre que celle que M. Bemba pourrait avoir endossée en tant que supérieur de l’armée. Hors, aucun membre de la hiérarchie militaire de la République centrafricaine ni aucun des témoins ayant été entendus et ayant affirmé avoir dirigé des forces armées n’a été retenu pour être cité à comparaître comme témoin à cette Cour.
Il y a quelques instants, le procureur a cité le nom de M. Mukiza [qui était à la tête du contingent du Mouvement de libération du Congo (MLC) en République centrafricaine] : pourquoi n’est-il pas parmi nous ? C’est lui qui dirigeait les troupes. Plusieurs autres commandants centrafricains ont participé à cette guerre infâme et d’autres généraux de haut rang ont affirmé dans des documents que nous sommes en mesure de produire : « C’est moi qui ai dirigé les forces du MLC du début jusqu’à la fin. » Après de telles affirmations, pourquoi ne sont-ils pas ici ? La responsabilité de commandement est celle de la personne réellement à la tête du commandement et de la conduite des opérations. Commandement et conduite des opérations sont nécessaires, pas simplement l’un ou l’autre mais bien les deux. Pour déterminer quelle personne détient cette responsabilité, il est essentiel que cette Cour entende le témoignage des différents maillons de la chaîne de commandement.
Au lieu de citer à comparaître des témoins admettant avoir fait partie de la chaîne de commandement, l’Accusation les a ignorés et préfère se concentrer sur des témoins d’importance secondaire pour incriminer Jean-Pierre Bemba, qui se trouvait à plus de 1 000 km du champ de bataille, et tous ses anciens collaborateurs du MLC qui occupent maintenant des postes haut placés au sein du régime de M. Kabila, l’opposant politique de Jean-Pierre Bemba. Ce choix jette un doute sur la crédibilité de l’enquête, d’autant plus qu’à un moment donné, ces personnes ont nié tous ces crimes, comme nous saurons le démontrer.
L’Accusation a finalement reconnu mot pour mot que le Gouvernement légitime de la République centrafricaine avait rassemblé des contingents de différents pays et différents groupes – Libye, Soudan, forces armées et unité spéciale présidentielle de République centrafricaine, Djibouti, etc. – pour former une seule armée, coordonnée par une seule personne.
À partir du moment où le procureur a reconnu dans ses propres termes que ces troupes se sont unies sous les seules couleurs de la République centrafricaine, ont utilisé des véhicules et des équipements centrafricains et ont reçu des fonds publics des autorités centrafricaines, ne serait-il pas normal que les membres de la chaîne de commandement centrafricaine ayant été identifiés et entendus par l’Accusation soient cités à comparaître comme témoins pour présenter leur témoignage et leurs explications ?
Si tel était le cas, vous sauriez qui a réellement exercé le commandement et la conduite des opérations des troupes. N’est-il pas du devoir de l’organe de cette auguste assemblée d’engager une procédure tant à charge qu’à décharge, de manière juste et équitable, comme l’y tient le Statut de Rome ? Peut-on dire que cette enquête a été menée en règle ?
La Défense comprend les difficultés de l’Accusation. Cette dernière peut présenter à la Cour des témoins permettant d’établir la responsabilité conjointe de M. Bemba et la contribution de chaque personne impliquée au sens de l’article 25-3-a, notamment le Gouvernement centrafricain et M. Patassé. En revanche, elle ne peut pas citer à comparaître de témoins permettant d’établir la responsabilité de M. Bemba en tant que commandant en chef du MLC, au sens de l’article 28, car elle ne serait alors pas en mesure de démontrer que M. Bemba a réellement exercé le commandement et la conduite des opérations de toutes ces forces armées.
Rappelons qu’avant les interventions inopportunes de M. Bozizé dans le cours de la justice centrafricaine, une position avait été adoptée au regard du droit national et international. La responsabilité de commandement incombait au commandant en chef de l’armée centrafricaine, à savoir, selon l’article 14 de la Constitution, le chef des Forces armées centrafricaines (FACA), alors désignée comme les forces loyalistes.
Madame la Présidente, Mesdames les Juges, votre tâche consiste à garantir que la vérité soit faite. Vous avez le pouvoir et les compétences nécessaires pour citer à comparaître n’importe quelle(s) personne(s) ayant fait partie de la chaîne de commandement, afin de décider laquelle d’entre elles avait la responsabilité réelle de commandement. Je ne doute pas un instant que vous n’hésiterez pas à faire usage de votre autorité considérable pour y parvenir. La stratégie adoptée par l’Accusation peut sembler bizarre. Aux yeux de l’accusé, elle semble être la prolongation d’une stratégie initiale ayant échoué et consistant à obtenir la sortie physique du pays de M. Bemba et garantir son absence de la scène politique congolaise.
Ces faits ont été clairement confirmés dans le rapport de Human Rights Watch et transparaissent jusque dans les dossiers de la Cour. En RDC, 42 % des électeurs soutiennent M. Bemba. D’après la législation de ce pays, s’il bénéficie d’un tel soutien, il devrait être le chef de l’opposition.
Cependant, une évolution encore plus subtile est en cours. Il semblerait que M. Bemba soit écarté à l’approche des élections et que l’Accusation tombe dans ce piège sans même s’en apercevoir. Nous nous devons de surveiller de près les politiciens sans scrupules qui utilisent la Cour en apparence pour rendre justice mais, en réalité, pour se débarrasser, politiquement parlant, de l’un de leurs opposants.
Que nous apprend l’histoire récente de la RDC ? Le MLC n’était ni une milice privée, ni une rébellion. Lorsqu’il est revenu en République centrafricaine, le 30 octobre 2002, son intervention ne reposait pas sur de simples négociations ou marchandages, pour ainsi dire, entre deux personnes, l’une appelée « papa » et l’autre « mon fils » – deux termes très respectueux employés en Afrique.
La Défense vous démontrera que le MLC était une autorité reconnue par les Nations Unies, l’Union africaine, la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe), la Central African Union et toute la communauté internationale. Il possédait tous les attributs d’un gouvernement légitime, comme le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) qui occupait l’Est du pays et comme l’autorité appelée pompeusement et à tort « Gouvernement », au centre du pays.
En réalité, depuis que le maréchal Mobutu a été renversé par les forces rwandaises et ougandaises sous la conduite de Laurent Désiré Kabila, remplacé à sa mort par son fils Joseph Kabila, automatiquement nommé président, il n’y a plus de gouvernement légitime au Congo. Telle est la cause de ces rébellions. Pour mettre un terme à ces guerres, l’Accord de Lusaka a été signé en juillet 1999 sous les auspices de l’ONU.
Cet accord a établi spécifiquement que les trois partis avaient exactement le même statut et leur a reconnu les responsabilités qui incombent généralement aux gouvernements sur le territoire de leur État, notamment la sécurité des frontières. Par conséquent, les troupes qui ont pénétré en République centrafricaine en 2002 n’étaient pas celles d’une rébellion ni d’une force rebelle déployant sa milice privée mais bien celles d’une autorité reconnue par la communauté internationale.
Par ailleurs, ce déploiement n’était pas le fait de la simple volonté de M. Bemba et de M. Patassé. Il est survenu à la suite d’une résolution adoptée par les dirigeants de l’Union africaine (UA) réunis à Khartoum [capitale soudanaise] puis ratifiée en Libye par le Conseil de Paix et Sécurité de l’UA, alors principal organe de prévention et de résolution des conflits, comme ce fut le cas pour l’EUFOR (force de l’Union européenne), la FINUL (Force intérimaire des Nations Unies au Liban) ou l’opération de l’ONU. Cette résolution trouve son origine dans les statuts de l’Union africaine et dans la résolution d’Alger de 1999, qui interdisent toute prise de pouvoir par la force. Quelle loi s’applique à de telles opérations, en particulier en termes de commandement ? Ne s’agit-il pas des projets des articles 5 et 6 de la Commission du droit international, adoptés lors de la 46ème session des Nations Unies ?
C’est pourquoi la Défense va s’efforcer de vous démontrer et de vous expliquer, sauf votre respect, que ces dispositions s’appliquent à tous les États, à toutes les institutions régionales et à tous les peuples de la même manière, sans distinction entre pays riches et pauvres. Ce qui valait pour la Serbie devrait valoir partout ailleurs. Pourtant, en Afrique, les chefs de Gouvernement semblent être tenus responsables des crimes perpétrés lors d’interventions décidées dans le cadre de résolutions adoptées par une institution régionale.
Nous vous demandons de bien vouloir vous remémorer les précédents des Cours internationales relatifs au Nicaragua, à la Bosnie-Herzégovine, au cas Behrami contre la France et l’Allemagne, dont l’arrêt a été rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, ou au cas opposant la RDC à l’Ouganda. Pourquoi les projets des articles 5 et 6 de la Commission du droit international, adoptés lors de la 46ème session des Nations Unies et relatifs à la responsabilité de commandement, ne s’appliquent-ils pas au cas présent ?
Lorsqu’un État ou groupe d’États en appelle à l’article 6 et demande à un autre État ou une autre entité d’entrer en action en utilisant ses prérogatives, pourquoi cette action est-elle considérée comme imputable au pays receveur de l’aide ? Au Congo, des soldats ont perpétré des viols dans le cadre des opérations de la MONUC [ex-Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo]. Nous vous demandons de déterminer pourquoi les gouvernements des pays concernés n’ont pas été mis en cause alors que leur Constitution leur confère la responsabilité de chef des armées.
Dans le cas de Jean-Pierre Bemba, qui est entré en action dans un cadre et un environnement régionaux, pourquoi est-il nécessaire de faire référence à la Constitution du MLC pour déterminer que le commandement et la conduite réels des opérations lui revenaient, selon l’article 36 ?
Pour répondre à cette question, la Défense demande à l’Accusation d’apporter des éléments de preuves tels qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable pour démontrer que la République centrafricaine a entièrement renoncé à sa souveraineté militaire et a autorisé Jean-Pierre Bemba à prendre le commandement, au sens propre. Elle demande également pourquoi l’Accusation affirme que l’Armée centrafricaine (FACA), les Libyens, l’Unité de sécurité présidentielle (USP) et toute autre force armée présente sur les lieux étaient placées sous le commandement de M. Bemba.
Comment aurait-il pu diriger ou ordonner différentes opérations sur le terrain, à Gbadolite, Damara ou dans toute autre ville ayant été mentionnée auparavant alors que cette zone ne lui était pas familière ? La même Accusation qui déclare que M. Bemba n’a reçu qu’une formation militaire de base affirme que nous avons affaire à un M. Shaka Zulu ou à un nouveau Napoléon.
J’en profite pour citer un officier militaire centrafricain de haut rang qui était en contact avec le MLC. J’aimerais également citer les paroles de M. Massimo Scaliotti, premier substitut du Procureur : « Les troupes étaient placées sous les ordres du chef de l’État. À l’époque, ils recevaient directement leurs instructions du bureau du président. »
Ce que je vais dire n’est bien sûr pas un élément de preuve mais, Madame la Présidente, Mesdames, j’ai eu les plus grandes difficultés à me faire communiquer par l’Accusation les ordres prétendument donnés par M. Bemba, à travers une personne dont l’identité était inconnue. Les voici : « Allez en République centrafricaine. Vous n’avez pas d’épouses, pas de famille, pas d’alliés, rien. Allez-y et tuez même les civils. Ne faites pas de distinction. » Tout d’abord, cette phrase n’a pas été corroborée. Ensuite, je comprends la règle de droit selon laquelle un accusé doit être jugé sur son lieu de résidence, car cette personne y est connue, de même que ses habitudes et ses relations.
Savez-vous que M. Bemba est ngbaka par son père ? Savez-vous que les Ngbakas sont l’une des tribus de République centrafricaine ? Savez-vous, Mesdames, que la mère de M. Bemba est originaire de la tribu Monzombo de Libenge, en face de Mongoumba ? Pensez-vous que M. Bemba demanderait à des personnes d’aller tuer ses propres frères ? Vous pouvez poser cette question au cours de vos délibérations, ou si vous menez votre propre enquête. Posez cette question à n’importe quel Africain.
Ces personnes sont les frères de M. Bemba. Pensez-vous qu’il demanderait d’aller les tuer ? Certains de ses soldats étaient ngbakas ou bangis. Un expert, car c’est bien un expert que nous produirons, vous expliquera la différence entre le bangi et la fameuse langue dont vous parlez fièrement ici, le sango. S’agit-il là de la personne qui déciderait d’envoyer des soldats tuer ses propres frères ?
Je crois être arrivé à la fin de ma déclaration. Néanmoins, je souhaiterais simplement conclure par ce qui suit. La seule fois où M. Bemba a eu l’occasion de s’adresser à la Cour, il a déclaré : « Je veux être jugé non seulement pour démontrer mon innocence, mais aussi pour laver mon nom aux yeux du monde entier, de ma femme, de ma famille et de mon père. » Son père n’est plus. Il est mort alors qu’il essayait de rendre visite à son fils. Cette volonté de laver son nom revêt donc une importance cruciale aujourd’hui, en ce qu’elle représente un dernier hommage à rendre au sénateur Jeannot Bemba.
Après la présentation des preuves de l’Accusation et de la Défense, vous n’aurez plus qu’une chose à faire : acquitter Jean-Pierre Bemba Gombo.