Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

Les juges présidant le procès ont établi des lignes directrices pour les victimes participant au procès Bemba qui pourraient souhaiter témoigner devant la Cour. Ces témoignages sont à apporter avant que la défense ne commence à présenter des éléments à décharge, par conséquent les avocats des victimes doivent déposer leurs demandes d’ici le 6 décembre 2011.

Les juges Sylvia Steiner (juge président), Joyce Aluoch et Kuniko Ozaki ont expliqué dans une décision du 21 novembre 2011 les procédures à suivre, d’une part par les représentants légaux dans le cas où ils souhaiteraient demander l’autorisation de présenter des témoignages et, d’autre part par les victimes cherchant à présenter leurs vues et préoccupations à la chambre.

Plus de 1 860 victimes participent au procès du sénateur congolais Jean-Pierre Bemba qui se tient devant la Cour pénale internationale (CPI) devant laquelle il répond de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Les chefs d’accusation sont liés à son manquement présumé à contrôler ses combattants du Mouvement pour la libération du Congo que les procureurs accusent d’avoir perpétré en masse des viols collectifs, des meurtres et des pillages en République centrafricaine pendant les années 2002 et 2003.

L’article 68 du Statut de Rome et la règle 91 du Règlement de procédure et de preuve permettent aux victimes, par le biais de leurs représentants légaux, de présenter leurs opinions et préoccupations « à différentes étapes de la procédure jugées appropriées la Cour et d’une façon qui ne porte pas préjudice ou qui soit incompatible avec les droits de l’accusé à bénéficier d’un procès équitable et impartial ».

Les juges ont décidé que si les représentants légaux souhaitaient présenter des témoignages, leurs demandes écrites devaient expliquer :

  • La nature du témoignage proposé et la manière dont il sera présenté ;
  • Le temps estimé nécessaire à la présentation du témoignage proposé ;
  • La manière dont les intérêts personnels des victimes participantes pourraient être affectés par la présentation du témoignage proposé ;
  • La pertinence du témoignage proposé par rapport aux charges ;
  • La manière dont la présentation du témoignage proposé pourrait contribuer à l’action de la Chambre qui œuvre à la manifestation de la vérité dans cette affaire ;
  • Si une victime qui est proposée en tant que témoin à renoncé à son anonymat ;
  • Si, et de quelle manière, la présentation du témoignage proposé pourrait avoir une incidence sur les droits de l’accusé et l’équité du procès, particulièrement si une victime souhaite témoigner sans renoncer à son anonymat ;
  • Toutes les questions de divulgation qui doivent être résolues pour la présentation du témoignage proposé ;
  • Si les représentants légaux envisagent de demander des mesures de protection, telles que la censure de la transcription et les mesures de protection à la barre ;
  • Si le témoignage proposé doit être présenté par des personnes qui ont été autorisées à participer en tant que victimes au procès et, dans l’affirmative, les numéros des demandes pour lesquelles elles ont été enregistrées.

Si les représentants légaux souhaitent que des victimes présentent leurs vues et préoccupations à la Chambre par le biais, par exemple, de déclarations non assermentées, les demandes écrites des représentants légaux doivent expliquer :

  • La manière dont les vues et préoccupations des victimes seront présentées, à savoir, en personne conformément à la règle 89 du Règlement ou par écrit ;
  • Le temps estimé nécessaire aux victimes pour présenter leurs vues et préoccupations ;
  • La manière dont les intérêts personnels des victimes participantes pourraient être affectés par leurs vues et préoccupations à la Chambre ;
  • Si les victimes souhaitent que leurs vues et préoccupations soient présentées au public ou si elles doivent se voir accorder des mesures de protection à la barre ;
  • Si les victimes sont des personnes autorisées à participer au procès et, dans l’affirmative, les numéros des demandes sous lesquelles ces personnes ont été enregistrées.

Les victimes participant aux procès de la CPI ont été autorisées à poser des questions aux témoins de l’accusation et de la défense dont elles pensaient que les dépositions pouvaient directement affecter leurs intérêts. Leurs représentants légaux assistent aux audiences de la Cour, y compris aux séances à huis clos. Dans le premier procès mené par la Cour, concernant l’homme politique congolais Thomas Lubanga, trois des 123 victimes participantes ont témoigné devant la Cour. Selon les procureurs, lors du procès de M. Bemba, six personnes bénéficient d’un double statut, ce qui signifie qu’elles sont à la fois victimes et témoins à charge.

Si un accusé est déclaré coupable, les victimes peuvent demander réparation sous forme d’indemnisation, de restitution ou de toute autre forme de réparation pour les dommages subis. Si la personne condamnée n’a pas de ressources financières, la Cour fait appel au Fonds de compensation des victimes pour allouer des indemnisations aux victimes.

Le procès de M. Bemba devant la CPI a débuté en novembre dernier. Jusqu’à présent, 34 des 40 témoins à charge prévus ont témoigné. L’accusation devrait avoir appelé à comparaître l’ensemble de ses témoins à la fin du mois de février 2012.


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