Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) composant la chambre qui a jugé l’homme politique d’opposition congolais Jean-Pierre Bemba pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité ont rejeté sa demande d’ordonner à la Belgique, à la République démocratique du Congo et au Portugal de dégeler ses avoirs.

La Chambre de première instance III a simplement donné des indications sur les étapes que le Greffe pourrait suivre pour lever les mesures coercitives imposées sur les avoirs de M. Bemba il y a une dizaine d’années à la demande de la Cour.

Dans une décision du 20 novembre 2018, les juges Geoffrey Henderson, Chang-ho Chung et Kimberly Prost ont refusé d’ordonner aux trois États de donner à M. Bemba un inventaire de chaque bien, de sa localisation et de sa valeur tout au long de sa détention. Ils ont également refusé d’ordonner au Greffe de divulguer à M. Bemba tous les documents liés aux biens gelés qui sont en sa possession.

La Chambre de première instance III a précisé qu’un acquittement ou tout autre cessation des procédures n’entrainait pas l’invalidité, la nullité ou l’annulation des mesures coercitives. Au contraire, les demandes de coopération émises par la CPI vis-à-vis des États demeuraient « mais cessaient d’avoir des effets dans le sens où les États n’étaient plus tenus de les respecter. par exemple en conservant les biens gelés ». Les juges ont ajouté que cela ne signifiait pas que les biens étaient automatiquement libérés dans l’État requis. C’est plutôt « à l’État de déterminer quelles mesures prévues par la législation intérieure il peut prendre à la suite de la conclusion de son obligation d’aider la Cour en gelant les avoirs ».

Le mois dernier, l’avocat de la défense Peter Haynes a critiqué le Greffe pour ne pas avoir poursuivi le dégel des avoirs de M. Bemba, arguant qu’il était illégal de maintenir le gel des avoirs quatre mois après son acquittement. Il a blâmé le Greffe pour ne pas avoir fourni d’inventaire précis des avoirs gelés et a déposé un appel devant les juges pour lever les ordonnances de gel.

De son côté, le Greffe a affirmé que la levée du gel des avoirs était « compliquée » puisque M. Bemba devait à la Cour les fonds avancés pour ses avocats et parce que, à la suite de sa condamnation pour subornation de témoins, il s’est vu infliger une amende de 300 000 € qu’il paiera « probablement en utilisant ses avoirs gelés ». L’amende doit être payée dans les trois mois qui suivent la date de son imposition, même si M. Bemba a fait appel de sa peine qu’il a qualifié de disproportionnée et d’injuste.

En outre, le Greffe a indiqué que le jugement de la Chambre d’appel acquittant M. Bemba ne renfermait aucune décision selon laquelle les ordonnances de gel « cesseraient de s’appliquer à la suite du jugement » et que la Chambre d’appel n’a pas donné d’instructions au Greffe pour notifier le jugement aux États compétents.

Les juges ont souligné que le gel et la saisie des avoirs étaient régis par la partie 9 du Statut de Rome sur la coopération entre les États et la Cour. Ils n’ont donc pas pu donner d’instructions au Greffe sur la manière de mener ses activités de coopération avec les États. Néanmoins, les juges ont donné des conseils sur le rôle que le Greffe peut jouer après l’acquittement de M. Bemba.

Selon les juges, la Cour n’a pas ordonné le gel ou la saisie des avoirs mais a requis que des demandes de coopération soient envoyées à un État pour le faire. L’État décide soit d’exécuter directement la demande de la Cour de gel ou de saisie si le droit interne l’y autorise soit d’utiliser les informations fournies dans les demandes de la Cour pour lancer des procédures nationales afin de préserver les biens. Les juges ont déclaré que, quelle que soit l’approche choisie par l’État, les avoirs sont gelés ou saisis sur la base des mesures prises par cet État en vertu de sa législation nationale.

Ils ont ajouté, « De la même manière, la levée des mesures coercitives, notamment le dégel des avoirs, doit être réalisée en vertu du droit intérieur. » La Chambre a déclaré que, contrairement aux observations reçues à ce titre, elle n’était pas l’organe compétent pour ordonner la levée de ces ordonnances.

Les juges ont indiqué qu’il appartenait au Greffe d’informer les États que, à la suite de l’acquittement de M. Bemba, il n’y avait plus aucune enquête ou poursuite portée à son encontre dans cette affaire et que les États n’étaient aucunement tenus de se conformer à aucune des demandes de coopération actuelles. Cela « déclenchera des conséquences juridiques pour chaque législation nationale … notamment le dégel des avoirs, le cas échéant » et aucune autre mesure n’est requise de la part des juges à cet égard.

Concernant la dette de M. Bemba envers la Cour, les juges ont déclaré que le Greffe est l’organe compétent pour organiser le processus de remboursement sur le mode qu’il estimera opportun, en consultation avec M. Bemba. Ils ont ajouté que rien n’interdisait au Greffe de chercher une coopération volontaire avec les États en garantissant le remboursement des frais juridiques avancés.

La Chambre de première instance III a également décidé que le fait de savoir si les ordonnances de gel devaient rester en vigueur pour sécuriser l’amende infligée à M. Bemba pour subornation de témoins ne relevait pas de sa compétence. La question devrait plutôt être traitée par le Greffe et la Chambre de première instance VII qui a prononcé l’amende.

 

 


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