Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

Le Procureur et le Greffe de la Cour pénale internationale (CPI) ont demandé aux juges de rejeter la demande de l’ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba d’un montant de 68,8 millions d’euros (77,7 millions de dollars US) à la Cour pénale internationale en compensation de ses 10 ans de détention et de la mauvaise gestion présumée de ses actifs par le Greffe de la Cour.

Dans un document rendu public hier, le procureur Fatou Bensouda déclare que M. Bemba n’a pas démontré qu’une erreur judiciaire grave et manifeste s’était produite lors de son procès et que, par conséquent, sa demande d’indemnisation et de reconnaissance de dommages devait être rejetée.

De même, Marc Dubuisson, directeur des services judiciaires au sein du Greffe, s’est opposé à la demande, la qualifiant d’infondée en fait et en droit. Il a soutenu que le devoir de gérer les biens saisis à la demande de la CPI appartient aux États qui ont saisi ces biens et non à la Cour. M. Dubuisson a ajouté que le cadre législatif de la Cour, en vertu du chapitre 9 du Statut de Rome, ne permet pas ce type de demande. Le chapitre 9 régit la coopération entre la Cour et les États, y compris lors des enquêtes et des poursuites de la CPI.

« De même que la Cour est totalement dépendante des États pour arrêter les suspects sur leur territoire en fonction de leurs législations et procédures nationales, elle est également totalement dépendante des États pour mettre en œuvre, en vertu du chapitre 9 du Statut, les demandes de coopération relatives aux avoirs », a déclaré M. Dubuisson. D’après lui, cela s’applique à la fois à la gestion des avoirs saisis et gelés et aux « demandes d’indemnisation potentielles en cas de mauvaise gestion prouvée de ces avoirs ».

Le procureur a souscrit à l’avis du Greffe, soulignant qu’il existait une délimitation de la responsabilité entre la Cour et les États parties, puisque c’était les États qui étaient dotés des législations, règlements et mécanismes nécessaires pour réaliser le gel et la saisie des avoirs.

Dans un document déposé le 8 mars 2019, M. Bemba a demandé aux juges de la Chambre préliminaire II d’ordonner que lui soient accordé 12 millions d’euros pour la période de sa détention, 10 millions d’euros additionnels à titre de dommages-intérêts, 4,2 millions d’euros pour ses frais juridiques et 42,4 millions d’euros pour dommages à ses biens. Les biens ont été saisis en 2008, à la d’une demande de la CPI aux gouvernements de la Belgique, de la République démocratique du Congo et du Portugal.

M. Bemba a déclaré que l’indemnisation pour la longue durée de sa détention serait utilisée pour fournir des réparations à des personnes en République centrafricaine où les crimes pour lesquels il a été poursuivi ont été commis. Elle pourrait atteindre 22 millions d’euros millions d’euros, composés d’une première réparation de 12 millions d’euros et de dommages-intérêts d’un montant de 10 millions d’euros. Le reste de cette réparation, principalement liée à la destruction de ses biens, devrait lui revenir ainsi qu’à sa famille.

Le 9 mai 2019, la Cour tiendra une audience lors de laquelle les différentes parties présenteront leurs plaidoiries sur la demande d’indemnisation. La règle 174 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour prévoit que les juges examinant une demande d’indemnisation tiennent une audience ou se prononcent sur la base de la demande et des observations écrites du Procureur et du requérant.

Les deux demandes d’indemnisation antérieures présentées devant la CPI ont été rejetées. L’ancien chef de milice congolais Mathieu Ngudjolo a déposé une demande d’indemnisation après que les juges d’appel aient confirmé son acquittement. Il a déposé la demande en août 2015, invoquant une arrestation et une détention illégales ainsi qu’une grave erreur judiciaire. La demande a été rejetée [pdf] par la Chambre de première instance II quatre mois plus tard.

L’autre demande a été déposée en avril 2015 par Jean-Jacques Mangenda Kabongo, l’ancien chargé de la gestion des dossiers de la défense de M. Bemba lors de son procès devant la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. M. Mangenda était détenu à la CPI depuis près d’un an lorsque, le 21 octobre 2014, un juge a ordonné sa libération alors qu’il était en attente de son procès pour subornation de témoins. Il est toutefois resté en détention neuf jours de plus, ce qu’il a qualifié de détention illégale.

Cependant, la demande d’indemnisation de M. Mangenda pour détention illégale a été rejetée par la Chambre de première instance VI, qui n’a pas autorisé la défense à répondre aux observations de l’accusation et, contrairement à la Chambre de première instance II qui a traité la demande de M. Ngudjolo, n’a pas tenu d’audience sur la demande d’indemnisation.

L’article 85(3) du Statut de Rome de la Cour prévoit que « dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu’une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et qui a été libérée à la suite d’un acquittement définitif ou parce qu’il a été mis fin aux poursuites pour ce motif. »

Outre le fait qu’il ait invoqué cet article, il a également cité la règle 173(2) qui exige que la demande d’indemnisation doit être présentée six mois au plus tard à compter de la date à laquelle le requérant a été avisé de la décision de la Cour concernant « l’existence d’une erreur judiciaire grave et manifeste envisagée au paragraphe 3 de l’article 85 ».

M. Bemba a affirmé qu’il y avait une erreur judiciaire grave et manifeste et il a également soutenu que la Cour, notamment le Greffe, avait agi avec négligence en saisissant et gelant ses avoirs puis en ne les gérant pas correctement.

Toutefois, le procureur a répliqué que M. Bemba utilisait sa demande d’indemnisation pour répéter plusieurs arguments relatifs à l’équité de son procès et à une erreur judiciaire présumée, qui ont été éliminés par la Chambre de première instance et par la Chambre d’appel au cours de la procédure engagée à son encontre Me Bensouda a déclaré que l’acquittement de M. Bemba « ne lui donnait pas carte blanche pour soulever de nouveau les mêmes questions dans ce procès » puisque cela transformerait la procédure d’indemnisation en un second appel.

Elle a indiqué que M. Bemba n’avait pas démontré qu’il y avait eu une erreur judiciaire grave et manifeste dans son procès et que, par conséquent, il n’avait pas justifié les motifs pour lesquels il devrait être indemnisé.

De plus, le procureur a affirmé que la demande de M. Bemba concernant les dommages présumés à ses avoirs saisis et gelés par la Cour est erronée. Elle a estimé que, pour y parvenir, M. Bemba doit tout d’abord démontrer qu’il a fait l’objet d’une violation au titre de l’article 85 et alors seulement le montant des indemnités pourra être abordé. Me Bensouda a également souligné qu’estimer la valeur financière des avoirs pour évaluer correctement si les demandes de M. Bemba sont exactes était un exercice complexe qui exigeait une expertise financière spécifique. Selon elle, bien que M. Bemba ait fourni à la Cour des informations à ce sujet, « elles ne sont pas définitives et pourraient bien servir ses intérêts ». C’est pourquoi, elle a indiqué que la Cour devra réaliser sa propre expertise financière si cette valeur financière doit être établie


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