Jean-Pierre Bemba in court
qui est Jean-Pierre Bemba Gombo

Par Wakabi Wairagala

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont rejeté la demande d’indemnisation de
Jean-Pierre Bemba déposée auprès de la Cour après qu’ils aient établi « qu’aucune erreur judiciaire grave et manifeste » n’avait été commise lors des dix années de détention de M. Bemba et durant son procès qui a abouti à son acquittement. Les juges ont également statué que la CPI n’était pas responsable des prétendus dommages occasionnés à ses biens qui ont été saisis à la demande de la Cour.

Dans sa demande d’indemnisation déposée en mars 2019, M. Bemba a demandé aux juges d’ordonner que lui soit accordé un total de 68,8 millions d’euros (77,7 millions de dollars US), comprenant 12 millions pour sa période de détention, 10 millions de dommages et intérêts, 4,2 millions d’euros pour ses frais juridiques et 42,4 millions d’euros pour dommages à ses biens.

Dans une décision rendue le 18 mai 2020, les juges de la Chambre préliminaire II ont rejeté la demande de M. Bemba mais ont indiqué qu’il pouvait demander réparations par d’autres voies de recours pour la mauvaise gestion supposée de ses avoirs. La Chambre est composée du juge Antoine Kesia-Mbe Mindua (juge président), de la juge Tomoko Akane et de la juge Rosario Salvatore Aitala.

Le seuil de « l’erreur judiciaire grave et manifeste »

L’article 85(3) du Statut de Rome, sur lequel M. Bemba appuie sa demande, prévoit que :

Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu’une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et qui a été libérée à la suite d’un acquittement définitif ou parce qu’il a été mis fin aux poursuites pour ce motif.

La Chambre a décidé que M. Bemba n’avait pas établi qu’il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste. Elle a indiqué que la plupart des griefs qu’il avait soulevés avaient été débattus lors de son procès et de son appel et que la procédure d’indemnisation ne devait pas constituer une opportunité pour rouvrir le débat sur des questions qui avaient déjà été traitées.

Alors que M. Bemba a affirmé que le jugement en appel avait constaté de nombreuses erreurs à la phase du procès, la Chambre préliminaire II avait conclu que la Chambre d’appel n’avait jamais fait référence à une erreur judiciaire et, encore moins, à une erreur judiciaire grave et manifeste. De plus, elle a indiqué que, en acquittant M. Bemba, la Chambre d’appel avait empêché toute erreur judiciaire.

La seule observation présente dans la demande de M. Bemba qui n’a pas été traitée par la Chambre préliminaire II à la phase de l’appel était l’argument selon lequel son droit à un procès rapide avait été violé puisqu’il avait été incarcéré pendant 10 ans avant qu’il ne soit acquitté et libéré.

La Chambre a toutefois souligné que le seuil défini par l’article 85(3) était particulièrement élevé et que tout vice de procédure ou même toute violation des droits à bénéficier d’un procès équitable n’équivalait pas à une « erreur judiciaire grave et manifeste ».  Pour atteindre ce seuil, la violation devait être grave et exceptionnelle, d’après la Chambre, qui a cité les juges dans la demande d’indemnisation de Mathieu Ngudjolo, qui mentionne la condamnation d’une personne innocente et les mauvaises décisions sur l’admissibilité de preuves comme étant des scénarios qui pouvaient atteindre le seuil.

De son côté, la Chambre préliminaire II a déclaré que les cas graves pouvaient inclure des cas démontrés et étayés de suspicion de corruption et de manque d’impartialité des juges ou d’autres exemples de négligence grave dans l’administration de la justice au détriment du suspect ou de l’accusé. Elle a indiqué que les scénarios qui pouvaient atteindre le seuil « étaient des situations qui pouvaient être considérées comme réellement exceptionnelles puisque, comme telles, elles partageaient la caractéristique d’aller au-delà des erreurs fréquentes, qu’elles soient de fait ou de droit, susceptibles d’être traitées et corrigées lors d’une procédure d’appel ».

La responsabilité de préservation des biens saisis

À la suite d’une demande de la CPI, en mai 2008, les autorités ont gelés les comptes bancaires de M. Bemba au Congo, au Portugal et en Belgique. Les comptes bancaires au nom de sa femme en Belgique et au Portugal ont été également gelés. Une maison familiale à Bruxelles, diverses propriétés et parcelles de terrain au Congo ainsi qu’une villa et un bateau situés au Portugal ont été également saisis. La défense a déclaré que d’autres biens avaient été saisis, apparemment sans ordonnance judiciaire. Ils comprenaient deux villas, trois motos et un avion Boeing 727-100 stationné à l’aéroport de Fairo au Portugal ainsi qu’un bateau fluvial, six avions et plusieurs véhicules au Congo.

M. Bemba soutient que la Cour, et en particulier le Greffe, conserve la responsabilité de ces avoirs une fois qu’ils ont été saisis ou gelés. Le Greffe a toutefois déclaré que la responsabilité incombait aux États qui ont mis en œuvre les ordonnances de gel, un avis partagé par la Chambre. La Chambre a statué que le Greffe s’était acquitté de ses obligations de manière adéquate en tant que moyen de communication entre la Cour et les trois états auxquels il avait été demandé de saisir les biens.

Dans la décision, la Chambre préliminaire II a ajouté qu’elle n’avait pas le mandat de se prononcer sur les dommages causés aux avoirs de M. Bemba résultant du comportement des trois états. Elle a indiqué que le libellé et l’élaboration de l’article 85(3) font apparaître qu’il n’a pas été conçu pour fournir un recours aux dommages d’ordre économique et financier qui ne résultent pas d’une erreur judiciaire grave et manifeste.

La Chambre a statué que décider si ces états faisaient partie de la procédure d’indemnisation de M. Bemba outrepassait également sa compétence. Dans des observations déposées l’année dernière, la défense a demandé aux juges que les gouvernements de la Belgique, de la RDC et du Portugal deviennent parties à la procédure d’indemnisation. Elle l’a affirmé que cela tenait au fait qu’il est désormais clair que la position du Greffe et de l’accusation est que la responsabilité de la perte économique résultant du gel des avoirs prononcé par la Cour n’incombait pas à la CPI mais aux trois états.

Les juges ont affirmé que M. Bemba a le droit d’exercer des recours par le biais des autres moyens qui pourraient lui être accessibles. L’année dernière, les avocats de M. Bemba avaient proposé une alternative à l’émission par la CPI d’une ordonnance d’indemnisation, à savoir que sa demande pour pertes financières découlant de destructions et de dommages occasionnés à ses biens puisse être soumise à un arbitrage exécutoire en vertu du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). La défense a également soutenu que la CPI ne bénéficiait d’aucune immunité vis à vis des demandes de droit privé et qu’elle pouvait être poursuivie pour ces pertes devant les juridictions nationales du Portugal, de la Belgique ou du Congo.


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